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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 23 mars 2016, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble condamnant M. [U] pour détention de faux document administratif en récidive.

Faits : M. [U] faisait l'objet d'une fiche de recherches pour trafic de véhicules volés. Des militaires de la gendarmerie ont cru reconnaître M. [U] devant un commerce et ont décidé de le contrôler. Lors du contrôle, M. [U] a contesté être la personne recherchée et a déclaré ne pas avoir de document d'identité. Les gendarmes ont décidé de l'amener dans leurs locaux pour vérification de son identité et ont procédé à une fouille palpation au cours de laquelle ils ont découvert un faux permis de conduire dans sa sacoche.

Procédure : M. [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la fouille de la sacoche de M. [U] sans son consentement, lors du contrôle d'identité, est régulière.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle considère que la palpation de sécurité ne permet pas à l'officier de police judiciaire de fouiller la sacoche d'une personne sans son consentement, sauf en cas d'infraction flagrante. En l'espèce, la fouille de la sacoche de M. [U] n'était pas autorisée, car la palpation n'avait pas révélé d'indice de la commission d'une infraction flagrante.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la fouille d'une sacoche ne peut être assimilée à une simple palpation de sécurité et doit répondre aux garanties d'une perquisition ou d'une visite domiciliaire. Elle affirme que la fouille de la sacoche de M. [U] sans son consentement était irrégulière et a porté atteinte à son droit à la vie privée.

Textes visés : Articles 76, 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure.

Articles 76, 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure.

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