Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 23 mai 2018, porte sur le délit de délaissement d'une personne incapable de se protéger.
Faits : M. A... Z..., de nationalité indienne, s'est présenté à la permanence d'accueil et d'orientation des mineurs isolés étrangers (PAOMIE) de Paris le 16 mars 2012. Après un entretien, il s'est vu refuser la prise en charge en raison de son âge trop proche de la majorité.
Procédure : M. A... Z... a porté plainte et s'est constitué partie civile. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, contre laquelle M. A... Z... a relevé appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le refus de prise en charge d'un mineur par la permanence d'accueil et d'orientation des mineurs isolés étrangers constitue le délit de délaissement d'une personne incapable de se protéger.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. A... Z... et confirme l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Portée : La Cour de cassation considère que le délit de délaissement suppose un acte positif exprimant la volonté d'abandonner définitivement la victime. En l'espèce, le refus de prise en charge d'un mineur qui n'avait pas encore été pris en charge par le service compétent ne constitue pas un tel acte d'abandon.
Textes visés : Articles 121-3, 223-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale.
Articles 121-3, 223-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale.