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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 mai 2013, porte sur la question de la possibilité de rejeter une demande de renvoi présentée par un prévenu en raison de l'absence de son avocat lors d'un mouvement de grève du barreau. Il aborde également la question de la constatation de l'état de récidive légale d'un prévenu.

Faits : M. Olivier X... a été condamné par la cour d'appel de Nîmes à cinq ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Son avocat a présenté une demande de renvoi motivée par un mouvement de grève du barreau local, entraînant l'absence de son avocat lors de l'audience. Le prévenu a également sollicité la désignation d'un avocat commis d'office, mais cette demande a été refusée par le bâtonnier.

Procédure : M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a eu raison de rejeter la demande de renvoi présentée par M. X... en raison de l'absence de son avocat lors d'un mouvement de grève du barreau.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le premier moyen de cassation, considérant que la décision d'un barreau de suspendre sa participation aux audiences constitue une circonstance insurmontable justifiant que l'affaire soit retenue sans la présence d'un avocat. Cependant, la Cour de cassation a accueilli le second moyen de cassation, estimant que la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel l'état de récidive légale ne peut être relevé d'office que si la personne poursuivie en a été informée au cours de l'audience et a pu être assistée d'un avocat pour faire valoir ses observations.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la décision d'un barreau de suspendre sa participation aux audiences peut justifier que l'affaire soit retenue sans la présence d'un avocat. Cependant, elle rappelle également que l'état de récidive légale ne peut être relevé d'office que si la personne poursuivie en a été informée au cours de l'audience et a pu être assistée d'un avocat pour faire valoir ses observations.

Textes visés : Convention européenne des droits de l'homme (articles 6 § 1 et 6 § 3), code de procédure pénale (articles 417, 591 et 593), code pénal (article 132-16-5).

Convention européenne des droits de l'homme (articles 6 § 1 et 6 § 3), code de procédure pénale (articles 417, 591 et 593), code pénal (article 132-16-5).

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