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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur une affaire d'abus de confiance commis par une avocate au préjudice de la Carpa (Caisse des règlements pécuniaires des avocats) de Valenciennes.

Faits : Mme Blandine X..., épouse Y..., avocate au barreau de Valenciennes, est accusée d'avoir détourné des fonds clients qui lui avaient été remis à charge de les verser sur le compte de la Carpa. Elle aurait déposé ces fonds sur un compte bancaire ouvert par la société civile professionnelle d'avocats dont elle était associée et gérante. Ces fonds ont généré des intérêts au bénéfice de la société civile professionnelle, causant ainsi un préjudice à la Carpa de Valenciennes.

Procédure : Mme Y... a été condamnée en première instance par la cour d'appel de Douai à un an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et deux ans dont dix-huit mois avec sursis d'interdiction professionnelle. Elle forme un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés à Mme Y... constituent un abus de confiance au préjudice de la Carpa de Valenciennes.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la condamnation de Mme Y... pour abus de confiance au préjudice de la Carpa. Elle considère que le fait pour un avocat de déposer les fonds reçus pour le compte de ses clients sur un compte autre que celui ouvert au nom de la Carpa, en violation de la réglementation en vigueur, constitue un abus de confiance. Peu importe qu'un accord existe ou non avec l'auteur de la remise des fonds.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les avocats ont l'obligation de déposer les fonds reçus pour le compte de leurs clients sur le compte de la Carpa, conformément à la réglementation en vigueur. Tout manquement à cette obligation peut être qualifié d'abus de confiance, même en l'absence d'une volonté d'appropriation des fonds par l'avocat. Cette décision vise à protéger la confiance que la profession d'avocat est en droit d'inspirer.

Textes visés : Articles 111-3, 111-4, 314-1 et 314-10 du code pénal, 388, 512, 593 du code de procédure pénale, loi du 31 décembre 1971, décret du 27 novembre 1991, arrêté du 5 juillet 1996.

Articles 111-3, 111-4, 314-1 et 314-10 du code pénal, 388, 512, 593 du code de procédure pénale, loi du 31 décembre 1971, décret du 27 novembre 1991, arrêté du 5 juillet 1996.

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