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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 juin 2015, porte sur la recevabilité d'une requête en aménagement de peine dans le cas d'une révocation de sursis.

Faits : Mme Zohra X... a été condamnée le 7 septembre 2011 à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour violences aggravées. Par un second jugement du 11 décembre 2013, elle a été condamnée pour vol aggravé en récidive à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an sans sursis, entraînant la révocation du sursis antérieurement prononcé.

Procédure : Le 9 janvier 2014, Mme X... a présenté une requête en aménagement de peine. Le juge de l'application des peines a procédé à un débat contradictoire le 17 mars 2014, au cours duquel le ministère public a soutenu que la requête était irrecevable en raison du dépassement du seuil prévu par l'article 723-15 du code de procédure pénale. Par jugement du 1er avril 2014, le juge de l'application des peines a écarté l'exception d'irrecevabilité et a ordonné le placement de Mme X... sous surveillance électronique. Le procureur de la République a interjeté appel de ce jugement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la requête en aménagement de peine est recevable malgré la révocation du sursis antérieurement prononcé.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Grenoble. Elle estime que la chambre de l'application des peines a méconnu les textes applicables en ne sursoyant pas à statuer sur la recevabilité de la requête en aménagement de peine dans l'attente de la réponse à la demande de dispense de révocation du sursis.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, dans le cas d'une révocation de sursis, la juridiction doit surseoir à statuer sur la recevabilité de la requête en aménagement de peine jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur la demande de dispense de révocation du sursis. Cette décision garantit le respect des droits de la personne concernée et assure une application cohérente des dispositions du code de procédure pénale.

Textes visés : Article 723-15, 723-15-2 et 735 du code de procédure pénale.

Article 723-15, 723-15-2 et 735 du code de procédure pénale.

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