Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 juin 2015, porte sur la prescription de l'action publique dans une affaire de propos injurieux et de provocation à la haine ou à la violence à raison du sexe.
Faits : M. Aurélien X... était poursuivi pour des faits d'injures publiques à raison du sexe et de provocation à la haine ou à la violence à raison du sexe. Plusieurs associations, dont le Collectif féministe contre le viol, les Chiennes de garde, le Mouvement français pour le planning familial, Femmes solidaires et la Fédération nationale solidarité femmes, s'étaient constituées parties civiles.
Procédure : La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 14 mai 2014, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription et a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement constaté la prescription de l'action publique et déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que la cour d'appel avait méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire en constatant d'office la prescription de l'action publique sans avoir permis aux parties de présenter leurs observations.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les juges ne peuvent prononcer d'office la prescription de l'action publique sans avoir permis aux parties d'en débattre. Elle souligne l'importance du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire dans les procédures pénales.
Textes visés : Articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 23, 24, 29, 33, 65 de la loi du 29 juillet 1881, articles préliminaire, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 23, 24, 29, 33, 65 de la loi du 29 juillet 1881, articles préliminaire, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale.