Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 23 janvier 2018, porte sur une affaire de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et refuse de renvoyer l'affaire devant une nouvelle juridiction.
Faits : M. Y, conseiller municipal d'opposition, a tenu des propos diffamatoires à l'encontre de M. B, ancien premier adjoint au maire de Villefranche-sur-Mer. Ces propos ont été tenus lors de deux interviews, l'une accordée à Nice Matin et l'autre à FR3 Côte-d'Azur. M. Y accuse M. B d'avoir laissé un bilan financier déplorable en 2008, avec des dépenses non budgétisées et d'avoir engagé des dépenses excessives. M. B porte plainte et se constitue partie civile.
Procédure : M. Y est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public. Le tribunal le déclare coupable et prononce une condamnation ainsi que des intérêts civils. M. Y fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. Y peut bénéficier de la bonne foi pour justifier ses propos diffamatoires.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle estime que les propos tenus par M. Y s'inscrivent dans une polémique politique et reposent sur une base factuelle suffisante. Par conséquent, la cour d'appel a méconnu le principe de la bonne foi en refusant à M. Y le bénéfice de cette défense.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la liberté d'expression ne peut être restreinte que dans les cas prévus par la Convention européenne des droits de l'homme. Elle souligne également que la bonne foi peut être invoquée comme moyen de défense en cas de diffamation, dès lors que les propos litigieux portent sur un sujet d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante.
Textes visés : Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.
Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.