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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 23 janvier 2018, porte sur des poursuites pour diffamation publique envers un particulier. La Cour de cassation rejette les pourvois formés par M. Jean Y... contre les arrêts de la cour d'appel de Paris qui l'ont condamné à une amende de 500 euros.

Faits : M. Philippe C..., candidat malheureux à la mairie de Cannes en 2008, a porté plainte et s'est constitué partie civile suite à la mise en ligne d'un article et d'une vidéo sur le site internet Médiapart. Ces publications contenaient des propos diffamatoires tenus par M. Jean Y..., candidat arrivé en troisième position lors de cette élection municipale.

Procédure : M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel en qualité de complice de diffamation publique. Les journalistes et le directeur de publication ont également été poursuivis. Les premiers juges ont condamné M. Y... du chef de diffamation publique, tandis que les autres prévenus ont été renvoyés des fins de la poursuite. M. Y... et la partie civile ont fait appel des jugements.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les deux procédures, concernant l'article et la vidéo, devaient être jointes ou si elles devaient être traitées séparément.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette la demande de jonction des deux procédures. Elle confirme ainsi la décision de la cour d'appel de traiter les faits de publication distincts séparément.

Portée : La Cour de cassation estime que les faits de publication distincts justifient des poursuites distinctes. Elle considère que les propos diffamatoires tenus dans l'article et dans la vidéo sont similaires, mais qu'ils relèvent de deux faits de publication différents. Par conséquent, la demande de jonction des procédures est rejetée.

Textes visés : Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, articles 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1 ; Code de procédure pénale, articles 387 et 593.

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, articles 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1 ; Code de procédure pénale, articles 387 et 593.

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