Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du [date], porte sur la déchéance d'un pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Amiens contre un arrêt de la chambre de l'instruction refusant la remise d'un individu aux autorités judiciaires du Portugal, dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen.
Faits : Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a refusé la remise de M. X... aux autorités judiciaires du Portugal. Le dossier de la procédure devait être transmis à la Cour de cassation au plus tard le 19 décembre 2012, mais il a été transmis avec le mémoire du procureur général seulement le 15 janvier 2013.
Procédure : Le procureur général a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction. Le dossier de la procédure aurait dû être transmis à la Cour de cassation dans les 48 heures suivant la déclaration de pourvoi, mais il a été transmis avec un retard de près d'un mois.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le procureur général, en transmettant le dossier de la procédure avec un retard de près d'un mois, est déchu de son pourvoi.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation déclare le procureur général déchu de son pourvoi.
Portée : La Cour de cassation se fonde sur les articles 568-1, alinéa 2, 574-2 et 587 du code de procédure pénale pour statuer que le procureur général, pour déposer son mémoire, doit transmettre le dossier de la procédure au greffe de la chambre criminelle dans les 48 heures suivant sa déclaration de pourvoi. En ne respectant pas ce délai, le procureur général est déchu de son pourvoi.
Textes visés : Article préliminaire du code de procédure pénale, articles 568-1, alinéa 2, 574-2 et 587 du code de procédure pénale.
Article préliminaire du code de procédure pénale, articles 568-1, alinéa 2, 574-2 et 587 du code de procédure pénale.