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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, rendu le 23 janvier 2013, porte sur la question de la validité d'une demande de mise en liberté dans le cadre d'une procédure pénale.

Faits : Dans cette affaire, M. Jean-Pierre X... était mis en examen pour des chefs de vol aggravé et association de malfaiteurs. Son avocat, ne résidant pas dans le ressort de la chambre de l'instruction, a envoyé une lettre d'observations au greffe de cette juridiction, sans annoncer clairement son objet. Cette lettre contenait néanmoins une demande de mise en liberté en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale.

Procédure : Le greffier de la chambre de l'instruction a transmis cette correspondance au juge d'instruction, qui a rejeté la demande de mise en liberté par ordonnance. Sur appel du mis en examen, la chambre de l'instruction a annulé cette ordonnance, estimant qu'elle n'avait pas été rendue dans le délai de vingt jours prévu par l'article 148 du code de procédure pénale, et a ordonné d'office la mise en liberté du mis en examen.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la lettre d'observations envoyée par l'avocat du mis en examen pouvait être considérée comme une demande de mise en liberté valable, conformément aux dispositions de l'article 148-6 du code de procédure pénale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes. Elle a jugé que la lettre en question ne constituait pas une déclaration de demande de mise en liberté répondant aux formes prévues par l'article 148-6 du code de procédure pénale.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que la déclaration de demande de mise en liberté doit être clairement annoncée et ne peut pas être interprétée par le greffier. En l'espèce, la lettre d'observations ne remplissait pas cette condition et ne pouvait donc pas être considérée comme une demande de mise en liberté valable.

Textes visés : Article 148-6, 148-4 et 148-8 du code de procédure pénale.

Article 148-6, 148-4 et 148-8 du code de procédure pénale.

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