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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 22 septembre 2015, porte sur une affaire de retrait de la provision d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui. La Cour de cassation se prononce sur la question de la condamnation de la prévenue et sur la question de la responsabilité civile.

Faits : En règlement d'une cession de parts sociales, la société Sorelise émet un chèque de 54 000 euros, signé par sa gérante, Mme X. Suite à l'opposition formée par Mme X., le chèque est présenté une première fois à l'encaissement et revient impayé. Après la mainlevée de l'opposition, le chèque est présenté une seconde fois et revient à nouveau impayé, Mme X. ayant bloqué la provision sur un compte CARPA.

Procédure : Mme X. est citée par M. Y., partie civile, sur le fondement de l'article L. 163-2 du code monétaire et financier. Le tribunal la condamne solidairement avec la société Sorelise au paiement de la somme de 54 000 euros en réparation du préjudice matériel, ainsi qu'à une somme de 5 000 euros pour le préjudice moral. Mme X., la société Sorelise et le ministère public font appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la condamnation de Mme X. est justifiée pour le délit de retrait de la provision d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le premier moyen de cassation, considérant que la cour d'appel a répondu aux chefs péremptoires des conclusions et a caractérisé le délit dont Mme X. est déclarée coupable. Cependant, la Cour de cassation accueille le second moyen de cassation, estimant que la cour d'appel a méconnu les textes en condamnant Mme X. à payer la somme de 54 000 euros à M. Y., alors que seule la société Sorelise était débitrice de cette créance.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la condamnation pénale de Mme X. pour le délit de retrait de la provision d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui. Cependant, la Cour de cassation annule la condamnation civile de Mme X. au remboursement du chèque, considérant que seule la société Sorelise était débitrice de cette créance.

Textes visés : Articles 111-3, 111-4 du code pénal, L. 163-2, L. 163-6, L. 163-9 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 111-3, 111-4 du code pénal, L. 163-2, L. 163-6, L. 163-9 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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