Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 septembre 2015, porte sur la rémunération des salariés travaillant le dimanche dans le cadre d'une dérogation au repos dominical.
Faits : La société Celio France a ouvert deux établissements de commerce de détail le dimanche 4 juillet 2010, sur autorisation donnée par le maire en application de l'article L. 3132-26 du code du travail. Les salariés employés par ces établissements ont bénéficié d'un repos compensateur le 14 juillet 2010 et ont perçu une rémunération calculée selon un taux horaire majoré de 50%. Le ministère public a cité la société Celio France devant le tribunal de police pour emploi dérogatoire non conforme de salarié le dimanche.
Procédure : Le tribunal de police a relaxé la prévenue, mais le ministère public a relevé appel de la décision. La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de police.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rémunération des salariés travaillant le dimanche dans le cadre d'une dérogation au repos dominical doit être calculée en fonction de la rémunération mensualisée normalement versée aux salariés.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 mars 2013, en ses seules dispositions relatives à la rémunération des salariés. Elle estime que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 3132-27 du code du travail en faisant dépendre la rémunération du travail dominical de celle mensualisée normalement versée aux salariés.
Portée : La cour de cassation rappelle que les salariés travaillant le dimanche dans le cadre d'une dérogation au repos dominical doivent bénéficier d'une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, indépendamment de la rémunération mensuelle normalement versée aux intéressés.
Textes visés : Article L. 3132-27 du code du travail.
Article L. 3132-27 du code du travail.