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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 22 octobre 2014, porte sur une affaire de fraude fiscale. La question posée à la Cour de cassation concerne la validité de la procédure de saisine de la commission des infractions fiscales et la prescription de l'action publique. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel, rejetant ainsi le pourvoi formé par M. John-Charles X... et confirmant sa condamnation.

Faits : M. John-Charles X... est accusé d'avoir frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés les sommes résultant de la fusion de trois sociétés civiles immobilières avec la société Euro Park Services. Les déclarations de résultats souscrites par M. X... ont minoré les plus-values réalisées lors de cette fusion, dans le but d'éviter leur taxation.

Procédure : M. John-Charles X... a été condamné en première instance par le tribunal correctionnel, puis en appel par la cour d'appel de Paris. Il forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la procédure de saisine de la commission des infractions fiscales est valide et si l'action publique est prescrite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle estime que la procédure de saisine de la commission des infractions fiscales est valide, car l'avis favorable de la commission mentionne que M. X... a été régulièrement informé de la saisine de cet organisme. De plus, la Cour de cassation considère que l'action publique n'est pas prescrite, car la commission des infractions fiscales a été saisie huit jours avant la fin de la troisième année suivant les faits reprochés.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité de la procédure de saisine de la commission des infractions fiscales et établit que l'action publique n'est pas prescrite. Elle confirme ainsi la condamnation de M. John-Charles X... pour fraude fiscale.

Textes visés : Les articles L. 228 et L. 230 du livre des procédures fiscales, 210 A, 210 B, 210 C et 1741 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale.

Les articles L. 228 et L. 230 du livre des procédures fiscales, 210 A, 210 B, 210 C et 1741 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale.

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