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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 22 octobre 2014, porte sur une affaire d'escroquerie. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le prévenu peut être déclaré coupable d'escroquerie pour ne pas avoir informé le Fonds de gestion du congé de fin d'activité de sa reprise d'activité salariée après avoir signé une attestation de fin d'activité. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Douai et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.

Faits : M. Jean-Pierre X... a demandé à bénéficier du congé de fin d'activité prévu par les accords de branche des conducteurs routiers de transport de marchandises. Il a signé une attestation de fin d'activité dans laquelle il s'engageait à ne pas reprendre d'activité rémunérée et à informer le Fonds de gestion du congé de fin d'activité de tout changement de situation. Cependant, il a repris une activité salariée en Belgique après la date d'effet de son congé de fin d'activité.

Procédure : M. X... a été condamné par la cour d'appel de Douai pour escroquerie. Il forme un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le prévenu peut être déclaré coupable d'escroquerie pour ne pas avoir informé le Fonds de gestion du congé de fin d'activité de sa reprise d'activité salariée après avoir signé une attestation de fin d'activité.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle estime que la cour d'appel n'a pas invité M. X... à s'expliquer sur l'usage de fausse qualité, qui n'était pas visé dans la prévention. Par conséquent, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les juges répressifs doivent restituer aux faits leur véritable qualification, mais seulement si le prévenu a été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. En l'espèce, la cour d'appel n'a pas respecté cette condition et a donc commis une erreur de droit.

Textes visés : Articles 313-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 2 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 55 ans.

Articles 313-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 2 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 55 ans.

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