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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du 22 octobre 2013, porte sur la question de la légalité des mesures de géolocalisation et de suivi dynamique en temps réel des téléphones mobiles utilisés par un individu dans le cadre d'une enquête préliminaire sur un trafic de stupéfiants.

Faits : Dans le cadre d'une enquête préliminaire sur un trafic de stupéfiants, les officiers de police judiciaire ont demandé à des opérateurs de téléphonie la géolocalisation en temps réel et le suivi dynamique des téléphones mobiles utilisés par M. X. Des interceptions de communications téléphoniques ont également été réalisées. M. X. a déposé une requête en annulation de certaines pièces de la procédure.

Procédure : M. X. a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les mesures de géolocalisation et de suivi dynamique en temps réel des téléphones mobiles utilisés par M. X. sont légales dans le cadre de l'enquête préliminaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en ce qui concerne la mesure de surveillance technique de géolocalisation pratiquée au cours de l'enquête préliminaire. La Cour estime que la géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée et doit être exécutée sous le contrôle d'un juge, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la géolocalisation en temps réel des téléphones mobiles constitue une ingérence dans la vie privée et doit être prévue par une loi suffisamment claire et précise. Elle affirme également que cette mesure doit être exécutée sous le contrôle d'un juge. Ainsi, les mesures de géolocalisation et de suivi dynamique en temps réel des téléphones mobiles utilisés par un individu dans le cadre d'une enquête préliminaire doivent respecter ces conditions pour être légales.

Textes visés : Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 12, 14 et 41 du code de procédure pénale, article 77-1-1 du code de procédure pénale.

Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 12, 14 et 41 du code de procédure pénale, article 77-1-1 du code de procédure pénale.

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