Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 octobre 2013, porte sur une affaire d'injure publique envers particuliers. La question soulevée est celle de la prescription de l'action publique et de la qualification des propos tenus par le prévenu. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et rejette le pourvoi.
Faits : M. François X..., député, a tenu des propos injurieux envers la Ligue de football professionnel et son président, M. Frédéric A..., lors d'une interview sur France Info. Les parties civiles ont porté plainte pour injure publique envers particuliers.
Procédure : M. X... a été condamné en première instance à une amende avec sursis. Il a fait appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé la condamnation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la prescription de l'action publique. M. X... soutient que l'action publique est prescrite car plus de trois mois se sont écoulés entre l'audience de débats et la date du prononcé du jugement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la prescription de l'action publique est suspendue pendant la durée du délibéré, car les parties poursuivantes sont dans l'impossibilité d'accomplir un acte de procédure avant le prononcé du jugement.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la prescription de l'action publique est suspendue pendant la durée du délibéré. Elle rappelle également que l'injure est caractérisée par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. La qualification des propos tenus par M. X... envers les parties civiles est confirmée.
Textes visés : Articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 2, 33, alinéa 2, et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 2, 33, alinéa 2, et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale.