Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 22 novembre 2017, porte sur l'annulation partielle d'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers. La question de droit soulevée concerne la peine de faillite personnelle prononcée à l'encontre du prévenu. La Cour de cassation décide d'annuler cette peine en se basant sur la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions légales prévoyant cette peine.
Faits : M. Y... a été condamné par le tribunal correctionnel pour banqueroute, escroquerie et fraude aux prestations sociales. Il a été condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi qu'à dix ans de faillite personnelle. La cour d'appel de Poitiers a confirmé cette condamnation.
Procédure : M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la peine de faillite personnelle prononcée à l'encontre de M. Y... est conforme à la loi.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation décide d'annuler la peine de faillite personnelle prononcée à l'encontre de M. Y... La Cour se fonde sur la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions légales prévoyant cette peine, qui a été prononcée par le Conseil constitutionnel. Elle rappelle que toute peine doit être prévue par la loi et que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
Portée : La décision de la Cour de cassation annule la peine de faillite personnelle prononcée à l'encontre de M. Y... Cette décision est basée sur la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions légales prévoyant cette peine. Ainsi, la Cour de cassation rappelle que toute peine doit être prévue par la loi et que l'application d'une peine non prévue par la loi est contraire à la Constitution.
Textes visés : Articles 61-1 et 62 de la Constitution, 111-3 du code pénal, L. 654-6 du code de commerce, 591 du code de procédure pénale.
Articles 61-1 et 62 de la Constitution, 111-3 du code pénal, L. 654-6 du code de commerce, 591 du code de procédure pénale.