Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 22 mars 2017, porte sur la question de l'assistance d'un avocat lors d'une audience en appel dans le cadre d'une plainte pour faux en écritures.
Faits : M. [E] a déposé plainte contre un géomètre pour faux en écritures, reprochant à ce dernier d'avoir établi de faux documents d'arpentage en juillet 1993. M. [E] s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction le 19 juillet 2011. Le juge d'instruction a refusé d'informer par ordonnance du 13 février 2013. M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Procédure : Lors de l'audience en appel, la chambre de l'instruction a constaté que l'avocate désignée pour assister M. [E] au titre de l'aide juridictionnelle avait refusé de lui prêter son concours, invoquant des propos irrespectueux tenus par le père de M. [E]. Malgré cela, la chambre de l'instruction a retenu l'affaire et a statué sur l'appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la chambre de l'instruction avait méconnu le droit à l'assistance d'un avocat lors de l'audience en appel, en dépit du refus de l'avocate désignée d'assister M. [E].
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble. Elle a considéré que la chambre de l'instruction avait méconnu les textes relatifs au droit à l'assistance d'un avocat, ainsi que le principe selon lequel cette assistance doit constituer un droit concret et effectif. La Cour a relevé que la chambre de l'instruction aurait dû s'assurer de la renonciation non équivoque de M. [E] à bénéficier de l'assistance d'un défenseur lors de l'audience.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du droit à l'assistance d'un avocat lors d'une audience en appel. Elle souligne que la renonciation à ce droit doit être claire et non équivoque.
Textes visés : Article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; article 591 du code de procédure pénale.
Article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; article 591 du code de procédure pénale.