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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 22 mars 2016, porte sur le refus de remise d'un individu aux autorités judiciaires roumaines en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Faits : M. [U], détenu en France, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par la cour d'Arad en Roumanie. Ce mandat d'arrêt vise l'exécution d'une peine d'un an d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule à moteur malgré suspension du droit de conduire en récidive.

Procédure : M. [U] a comparu devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et a consenti à sa remise, mais a maintenu la règle de la spécialité.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'instruction a correctement évalué les informations fournies dans le mandat d'arrêt européen et si elle a demandé les informations complémentaires nécessaires aux autorités judiciaires roumaines.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy. Elle estime que la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article 695-13 du code de procédure pénale en ne demandant pas les informations complémentaires nécessaires aux autorités judiciaires roumaines.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'obligation pour la chambre de l'instruction de demander les informations complémentaires nécessaires lorsque les informations fournies dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes. Cette décision souligne l'importance de respecter les exigences posées par le code de procédure pénale dans le cadre de la remise d'un individu aux autorités judiciaires étrangères.

Textes visés : Articles 591, 695-13 et 695-33 du code de procédure pénale.

Articles 591, 695-13 et 695-33 du code de procédure pénale.

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