Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 22 mars 2016, porte sur la violation d'une prescription légale ou réglementaire en matière d'environnement par un groupement agricole d'intérêt économique (GAEC) et ses responsables.
Faits : MM. [J] et [L] [C], responsables du GAEC de Grammont, ont réalisé des travaux de drainage sur des parcelles situées dans des zones relevant du périmètre de l'Association syndicale autorisée des marais d'[Localité 1] et de [Localité 2]. Ils ont été poursuivis pour exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique.
Procédure : Le tribunal a relaxé les prévenus, estimant que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas caractérisé. Le procureur de la République a interjeté appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction est rapportée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle estime que la cour d'appel a méconnu les textes applicables et les principes en affirmant que les prévenus ne pouvaient ignorer que l'opération de drainage nécessitait une autorisation administrative.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique l'intention coupable exigée par la loi. Ainsi, les prévenus ne peuvent prétendre avoir agi de bonne foi ou avoir été induits en erreur par des documents ou des conseils d'experts.
Textes visés : Article 593 du code de procédure pénale, articles 121-3 alinéa 1 du code pénal, L. 173-1-I du code de l'environnement, article L. 214-3, I du code de l'environnement.
Article 593 du code de procédure pénale, articles 121-3 alinéa 1 du code pénal, L. 173-1-I du code de l'environnement, article L. 214-3, I du code de l'environnement.