Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 22 mars 2016, porte sur la condamnation d'une société et de son président pour inexécution d'une mesure corrective ordonnée en raison d'un risque pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs.
Faits : La société Hyteck, spécialisée dans la fabrication et la vente d'huiles essentielles et d'hydrolats aromatiques, a été mise en demeure par la direction départementale de la protection des populations du Puy-de-Dôme de supprimer certaines mentions faisant état des propriétés thérapeutiques de produits à usage interne, en contravention de l'article R. 112-7 du code de la consommation. Un procès-verbal de constat d'infraction de refus de mise en conformité des produits a été dressé.
Procédure : M. [E] [K], président du conseil d'administration de la société Hyteck, et la société elle-même ont été poursuivis sur le fondement de l'article L. 218-7 du code de la consommation. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des faits reprochés. Ils ont interjeté appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a fait une juste application de l'article L. 218-7 du code de la consommation, qui sanctionne l'inexécution des mesures correctives ordonnées pour assurer la mise en conformité des produits avec la réglementation en vigueur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. [E] [K] et la société Hyteck. Elle considère que la cour d'appel a fait une juste application de l'article L. 218-7 du code de la consommation en condamnant les prévenus pour inexécution des mesures correctives ordonnées.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la condamnation de la société Hyteck et de son président pour inexécution d'une mesure corrective ordonnée en raison d'un risque pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs. Elle rappelle que l'article L. 218-7 du code de la consommation sanctionne l'inexécution de telles mesures et que le président du conseil d'administration de la société peut être considéré comme un organe de la personne morale agissant pour son compte.
Textes visés : Article L. 218-7 du code de la consommation.
Article L. 218-7 du code de la consommation.