Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 22 juin 2016, porte sur le retrait d'un crédit de réduction de peine accordé à un condamné en raison de sa mauvaise conduite en détention.
Faits : Lors d'une fouille de la cellule du condamné, un téléphone portable et une carte SIM ont été découverts. Par ordonnance du 1er octobre 2015, le juge de l'application des peines a décidé de retirer quatorze jours de crédit de réduction de peine au condamné.
Procédure : Le condamné a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel d'Amiens. Celle-ci a infirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines et a décidé de ne pas retirer le crédit de réduction de peine, arguant que le condamné avait déjà été sanctionné par sept jours de confinement pour la détention d'objets prohibés.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le retrait d'un crédit de réduction de peine peut être justifié par la détention d'objets prohibés, même si le condamné a déjà été sanctionné par une mesure disciplinaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance de la cour d'appel d'Amiens. Elle considère que le retrait d'un crédit de réduction de peine et le prononcé d'une sanction disciplinaire ne sont pas de même nature juridique et ne poursuivent pas le même objectif. Le retrait du crédit de réduction de peine vise à l'application individualisée de la peine, tandis que la sanction disciplinaire vise à assurer la tranquillité et la sécurité de l'établissement pénitentiaire.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le retrait d'un crédit de réduction de peine peut être prononcé en cas de mauvaise conduite en détention, indépendamment des sanctions disciplinaires déjà infligées. Elle souligne la distinction entre les mesures disciplinaires et les mesures liées à l'application individualisée de la peine.
Textes visés : Article 721, alinéa 3, du code de procédure pénale.
Article 721, alinéa 3, du code de procédure pénale.