Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 janvier 2014, porte sur une affaire de manipulation de cours sur un marché réglementé. La question posée à la Cour de cassation est celle de l'application du principe "non bis in idem" dans le cas où une personne a déjà été sanctionnée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour les mêmes faits.
Faits : M. Antoine X... est accusé d'avoir manipulé le cours de l'action "Fromageries Paul C..." sur un marché réglementé. Il aurait réalisé de nombreuses opérations de face à face entre les comptes qu'il gérait, annulé un grand nombre d'ordres et induit en erreur les investisseurs quant au nombre réel d'intervenants sur le marché. M. X... a été condamné en première instance à trois mois d'emprisonnement avec sursis.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mars 2012. La question de l'application du principe "non bis in idem" a été soulevée devant la cour d'appel, qui l'a rejetée. M. X... a donc formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X... peut être poursuivi et condamné pour les mêmes faits pour lesquels il a déjà été sanctionné par l'AMF.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X... Elle considère que le principe "non bis in idem" ne s'oppose pas à ce qu'une personne puisse être poursuivie et condamnée pour un délit, même si elle a déjà été sanctionnée par l'AMF pour les mêmes faits. La Cour estime que ce cumul de sanctions garantit une sanction effective, proportionnée et dissuasive, dans l'intérêt général de l'intégrité des marchés financiers.
Portée : Cet arrêt confirme la possibilité pour les juridictions pénales de poursuivre et de condamner une personne pour des faits déjà sanctionnés par l'AMF. Il souligne l'importance de garantir l'intégrité des marchés financiers et la confiance des investisseurs.
Textes visés :
- Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- Article 34 de la Constitution
- Article L. 465-2 du code monétaire et financier
- Article 112-1 du code pénal
- Article 61-1 et 62 de la Constitution
- Article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme
- Article 14-7 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques
- Article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- Article 6, alinéa 1er, du code de procédure pénale
- Article 591 et 593 du code de procédure pénale
- Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- Article 34 de la Constitution
- Article L. 465-2 du code monétaire et financier
- Article 112-1 du code pénal
- Article 61-1 et 62 de la Constitution
- Article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme
- Article 14-7 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques
- Article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- Article 6, alinéa 1er, du code de procédure pénale
- Article 591 et 593 du code de procédure pénale