Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du [date], porte sur la détention provisoire d'un accusé ayant pris la fuite lors des débats devant la cour d'assises. La question soulevée concerne la validité du mandat d'arrêt décerné à son encontre et son placement en détention sans passer devant le juge des libertés et de la détention.
Faits : M. José X... a été renvoyé devant la cour d'assises de la Drôme pour des chefs d'accusation de viol aggravé et séquestration. Lors des débats devant la cour d'assises, l'accusé a pris la fuite le 3 avril 2012. La cour d'assises a délivré un mandat d'arrêt à son encontre et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
Procédure : M. José X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, qui avait rejeté sa demande de mise en liberté. Il a invoqué la violation de plusieurs articles du code de procédure pénale et de la Convention européenne des droits de l'homme.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le mandat d'arrêt décerné à l'encontre de M. José X... valait mandat de dépôt et si son placement en détention sans passer devant le juge des libertés et de la détention était régulier.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble. Elle a constaté que M. José X... était détenu sans titre depuis le 11 août 2012 et a ordonné sa mise en liberté immédiate s'il n'était détenu pour autre cause. La Cour de cassation a également décidé qu'il n'y avait pas lieu à renvoi.
Portée : La Cour de cassation a jugé que le mandat d'arrêt décerné à l'encontre de M. José X... en application de l'article 379-2 du code de procédure pénale ne valait pas mandat de dépôt. Par conséquent, l'accusé aurait dû être présenté devant le juge des libertés et de la détention qui aurait statué sur son éventuel placement en détention provisoire. La décision de la Cour de cassation vise à rétablir le respect des droits de la défense et des garanties procédurales prévues par la loi.
Textes visés : Article 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 135-2, 379-2, 379-4, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Article 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 135-2, 379-2, 379-4, 591 et 593 du code de procédure pénale.