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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé par M. Cédric X... contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon.

Faits : M. Cédric X... avait formé opposition à un arrêt de la cour d'appel de Dijon qui l'avait condamné, par défaut, pour conduite après usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, à quatre mois d'emprisonnement et à l'annulation de son permis de conduire.

Procédure : L'arrêt attaqué a déclaré l'opposition de M. Cédric X... non avenue et a statué par itératif défaut. Les juges ont justifié cette décision en indiquant que le prévenu n'avait pas comparu ni été représenté et qu'il avait été cité à l'adresse déclarée dans son acte d'opposition.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'opposition de M. Cédric X... devait être déclarée non avenue et si le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué était recevable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a considéré que le prévenu n'avait pas eu connaissance de la date de l'audience à laquelle son opposition devait être examinée, conformément à l'article 494 du code de procédure pénale. Par conséquent, la décision de la cour d'appel devait être considérée comme rendue par défaut.

Portée : La Cour de cassation a déclaré le pourvoi formé par M. Cédric X... irrecevable, car la décision de la cour d'appel était rendue par défaut. Elle a également précisé que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencerait à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt.

Textes visés : Code de procédure pénale, article 494.

Code de procédure pénale, article 494.

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