Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la responsabilité pénale d'une société de construction dans un accident du travail ayant entraîné la mort d'un ouvrier et des blessures à un autre ouvrier. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société peut être tenue responsable pour un défaut de conception de l'acte de construire.
Faits : La Société industrielle de constructions rapides (SICRA) faisait partie d'un groupement d'entreprises chargé de la construction d'un centre commercial à Disneyland Paris. Lors des travaux, un accident s'est produit, causant la mort d'un ouvrier et des blessures à un autre. L'accident a été provoqué par l'effondrement d'un plancher en béton armé dont les étais avaient été retirés prématurément.
Procédure : La société SICRA a été condamnée en première instance par le tribunal correctionnel, puis en appel par la cour d'appel de Paris. Elle forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la société SICRA peut être tenue responsable pour un défaut de conception de l'acte de construire, distinct du manquement aux règles d'hygiène et de sécurité.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne la société SICRA. Elle estime que la cour d'appel n'a pas suffisamment expliqué le défaut de conception dénoncé ni précisé en quoi les infractions retenues avaient été commises pour le compte de la société SICRA, par un de ses organes ou représentants.
Portée : La décision de la cour de cassation annule la condamnation de la société SICRA et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel pour un nouveau jugement. La portée de cette décision est de rappeler que la responsabilité pénale d'une personne morale ne peut être engagée que par le fait infractionnel de ses organes ou représentants, et que les infractions doivent être clairement établies.
Textes visés : Articles 121-2 et 593 du code pénal.
Articles 121-2 et 593 du code pénal.