Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 22 février 2017, porte sur le rejet des pourvois formés par M. [N] [W] et le syndicat intercommunal des eaux et assainissement du canton de Targon contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. L'arrêt de la cour d'appel avait condamné M. [W] pour négligence ayant permis le détournement de fonds publics.
Faits : M. [W], président d'une communauté de communes et d'un syndicat intercommunal, est poursuivi pour avoir, par sa négligence, permis le détournement de fonds publics commis par Mme [B], secrétaire générale de la communauté. M. [W] a signé des ordres de paiement sans procéder à des vérifications, permettant ainsi le virement de sommes sur le compte bancaire personnel de Mme [B].
Procédure : M. [W] a été déclaré coupable par le tribunal et a interjeté appel. M. [B], poursuivi pour recel de détournement de fonds, a été renvoyé des fins de la poursuite. Le syndicat intercommunal des eaux et assainissement du canton de Targon a également interjeté appel concernant les dispositions civiles du jugement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a justement retenu la culpabilité de M. [W] pour négligence ayant permis le détournement de fonds publics.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois formés par M. [W] et le syndicat intercommunal des eaux et assainissement du canton de Targon. Elle estime que la cour d'appel a justifié sa décision en retenant la culpabilité de M. [W] pour négligence au sens de l'article 432-16 du code pénal.
Portée : La cour de cassation confirme la condamnation de M. [W] pour négligence ayant permis le détournement de fonds publics. Elle considère que M. [W] a manqué aux devoirs de sa charge en validant des factures sans en contrôler le contenu, ce qui a permis le détournement de fonds. La cour de cassation rappelle que l'article 432-16 du code pénal sanctionne la négligence des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées de mission de service public.
Textes visés : Article 432-16 du code pénal.
Article 432-16 du code pénal.