Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, a été rendu le 21 octobre 2015. Il concerne une affaire de demande d'annulation d'actes de procédure dans le cadre d'une information suivie contre Mme Laura X... et M. Boris Y... pour des chefs d'association de malfaiteurs et dégradations aggravées.
Faits : Mme Laura X... et M. Boris Y... ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête. M. Y... a demandé à être assisté par un avocat de son choix, mais l'officier de police judiciaire a refusé de contacter cet avocat, arguant d'un conflit d'intérêts. M. Y... a alors renoncé à l'avocat choisi et a été assisté par un avocat commis d'office pendant toute la durée de sa garde à vue. Mme X... a également été interpellée et mise en examen.
Procédure : M. Y... et Mme X... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui avait rejeté leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le refus de contacter l'avocat choisi par M. Y... lors de sa garde à vue constituait une violation de ses droits de la défense.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que le refus d'informer l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue, seul le bâtonnier ayant qualité pour désigner un autre défenseur en cas de conflit d'intérêts, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du respect des droits de la défense lors d'une garde à vue. Elle affirme que l'officier de police judiciaire doit informer l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue et ne peut refuser de le contacter sans motif valable. Cette décision vise à garantir un procès équitable et à protéger les droits fondamentaux des personnes concernées.
Textes visés : L'arrêt de la Cour de cassation se base sur les articles 63-3-1, 80-1, 429, 513, alinéa 4, et 593 du code de procédure pénale, ainsi que sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'arrêt de la Cour de cassation se base sur les articles 63-3-1, 80-1, 429, 513, alinéa 4, et 593 du code de procédure pénale, ainsi que sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.