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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 octobre 2014, porte sur la réparation du préjudice subi par la victime d'une tentative de vol à main armée ayant entraîné un état de stress post-traumatique. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la victime peut prétendre à une réparation pour d'autres préjudices que le préjudice moral.

Faits : Le 7 avril 2010, M. X, gendarme, a été victime d'une tentative de vol à main armée. M. Y, l'auteur de l'agression, a tiré en direction de M. X sans l'atteindre. Suite à cet événement, M. X a été en arrêt de travail pendant cinq jours. Par la suite, il a été arrêté de nouveau en raison de troubles psychologiques et a cessé son activité de gendarme.

Procédure : M. X a constitué partie civile lors du procès de M. Y devant la cour d'assises. La cour d'assises a condamné M. Y à verser à M. X une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi. M. X a fait appel de cette décision, invoquant avoir subi d'autres préjudices.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement évalué le préjudice subi par M. X et si elle a pris en compte tous les préjudices, y compris les préjudices corporels.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle estime que la cour d'appel a méconnu les textes applicables en écartant la possibilité de préjudices corporels en l'absence de blessures, alors même que le médecin ayant examiné M. X avait retenu une invalidité consécutive à son état de stress post-traumatique.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les juges du fond ont une appréciation souveraine du montant du préjudice subi par la victime d'une infraction. Cependant, cette appréciation ne peut être déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés. En l'espèce, la cour d'appel a omis de prendre en compte les préjudices corporels subis par M. X, ce qui constitue une erreur de droit.

Textes visés : Articles 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale.

Articles 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale.

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