Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 21 octobre 2014, porte sur la validité d'un contrat d'assurance automobile souscrit par M. X auprès de la société QBE Insurance Limited.
Faits : M. X a assuré son véhicule auprès de la compagnie Assu 2000 en janvier 2008 et a déclaré avoir été reconnu en état d'ivresse lors de la conduite d'un véhicule en mars 2007. Son véhicule a été incendié en novembre 2009 et il a ensuite fait l'acquisition d'une Ford Mondéo. La compagnie Assu 2000 a résilié le contrat en octobre 2010 après trois sinistres non responsables. M. X a alors assuré son véhicule auprès de la société QBE Insurance Limited en remettant tous les documents demandés par cette dernière.
Procédure : La société QBE Insurance Limited a soulevé une exception de nullité du contrat d'assurance devant la cour d'appel de Versailles. Cette exception a été rejetée par la cour d'appel, ce qui a conduit la société QBE Insurance Limited à former un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrat d'assurance souscrit par M. X auprès de la société QBE Insurance Limited est nul en raison d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société QBE Insurance Limited. Elle considère que les déclarations de l'assuré ne procédaient pas de réponses apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prenait en charge. Par conséquent, la cour d'appel a justifié sa décision en rejetant l'exception de nullité du contrat d'assurance.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité du contrat d'assurance automobile souscrit par M. X auprès de la société QBE Insurance Limited. Elle précise que les déclarations de l'assuré ne doivent pas nécessairement répondre à des questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat, mais doivent permettre à l'assureur d'apprécier les risques qu'il prend en charge.
Textes visés : Articles 591, 593 du code de procédure pénale, L.113-2 et 113-8 du code des assurances.
Articles 591, 593 du code de procédure pénale, L.113-2 et 113-8 du code des assurances.