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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 21 novembre 2017, porte sur la prolongation de la détention provisoire dans une affaire de tentative d'assassinat et d'association de malfaiteurs.

Faits : M. A... X... a été mis en examen pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs le 14 janvier 2016. Il a été placé en détention provisoire pour une durée d'un an, puis pour 6 mois supplémentaires par une nouvelle ordonnance du 10 janvier 2017.

Procédure : Le 5 juillet 2017, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger la détention provisoire et a ordonné le placement sous contrôle judiciaire. Le procureur de la République a interjeté appel deux jours plus tard. Le 24 juillet 2017, le procureur général a déclaré soutenir l'appel du procureur de la République. Cependant, lors de l'audience de la chambre de l'instruction le 8 août 2017, le représentant du ministère public a déclaré ne pas maintenir l'appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le désistement de l'appel par le représentant du ministère public est valable dans le cas d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le désistement de l'appel par le ministère public n'est pas valable en l'absence de disposition légale l'y autorisant. Par conséquent, la chambre de l'instruction était en droit d'ordonner la prolongation de la détention provisoire.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le ministère public ne peut se désister de l'appel qu'il a formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, sauf disposition légale contraire.

Textes visés : Articles 33, 191 et suivants, 458, 500, 509, 515 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 33, 191 et suivants, 458, 500, 509, 515 et 593 du code de procédure pénale.

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