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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 21 mars 2018, concerne une affaire d'escroquerie en bande organisée, blanchiment en bande organisée, faux et usage de faux et détention de documents falsifiés. Les pourvois formés par M. Philip Y..., M. John Z... et la société BNP Paribas Personal Finance ont été rejetés par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Faits : Les faits de l'affaire concernent des contrats de prêt accordés par la société Chebanca SPA et la société BNP Paribas Personal Finance à M. John Z... et M. Philip Y..., qui ont utilisé de faux documents pour obtenir ces prêts. Les prévenus ont été condamnés en première instance et ont formé des pourvois en cassation.

Procédure : Les pourvois ont été formés contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 décembre 2016, qui a statué sur les intérêts civils dans cette affaire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action civile de la société Chebanca SPA était prescrite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par les prévenus et la société BNP Paribas Personal Finance. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que les actes qui interrompent ou suspendent le délai de prescription de l'action publique produisent les mêmes effets à l'égard de la prescription de l'action civile exercée devant la juridiction répressive. Ainsi, l'action civile de la société Chebanca SPA n'était pas prescrite. De plus, la Cour a considéré qu'aucune faute ne pouvait être imputée aux parties civiles dans la constitution de leur dommage, car elles n'avaient pas commis de négligence fautive. La Cour a également précisé que la condamnation pénale annihile la convention de prêt, ce qui exclut les demandes fondées sur des intérêts contractuels ou des indemnités conventionnelles.

Textes visés : Code civil (articles 1134, 1147, 1382, 1383, 2240, 2241), code de procédure pénale (articles 2, 10, 591, 593), code pénal (article 313-1).

Code civil (articles 1134, 1147, 1382, 1383, 2240, 2241), code de procédure pénale (articles 2, 10, 591, 593), code pénal (article 313-1).

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