Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 21 mars 2017, porte sur la recevabilité de l'appel formé par le procureur de la République contre une ordonnance de non-lieu rendue par un juge d'instruction.
Faits : Le Service Départemental de Secours et d'Incendie de Saône-et-Loire a été mis en examen pour des chefs d'homicide et blessures involontaires. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 19 janvier 2016. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision le 26 janvier 2016.
Procédure : Le procureur général près la cour d'appel de Dijon a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de cette même cour d'appel, en date du 11 mai 2016, qui a déclaré irrecevable l'appel du procureur de la République.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel du procureur de la République est recevable malgré le dépassement du délai d'appel.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon. Elle estime que la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 183 du code de procédure pénale en déclarant l'appel irrecevable, alors que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir en l'absence de mention précisant la forme utilisée pour adresser l'avis au procureur de la République.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai d'appel ne commence à courir à l'égard du procureur de la République que lorsque la forme utilisée pour lui adresser l'avis est précisée. En l'absence de cette précision, le délai d'appel ne peut être considéré comme expiré.
Textes visés : Article 183 du code de procédure pénale.
Article 183 du code de procédure pénale.