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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 21 juin 2016, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans le cadre d'une procédure pénale concernant des infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs en récidive.

Faits : Les faits pertinents avant les actes de procédure ne sont pas mentionnés dans cet extrait de l'arrêt.

Procédure : Le pourvoi a été formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 15 mars 2016, qui a statué sur la demande d'annulation de pièces de la procédure formulée par M. J... A....

Question de droit : La question prioritaire de constitutionnalité soulevée est la suivante : "L'article 11, 1°, de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions, méconnaît-il les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en tant qu'il ne précise pas les conditions dans lesquelles les perquisitions qu'il autorise peuvent intervenir et n'impose pas à l'autorité administrative recevant le pouvoir d'ordonner de telles perquisitions de s'expliquer sur les motifs de fait justifiant la perquisition au regard de protection de l'ordre public et de la protection contre les infractions, au domicile d'une personne déterminée et en quoi la perquisition de nuit s'impose ?"

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que la question posée présente un caractère sérieux. Elle a considéré que la disposition législative contestée, qui confère au ministre de l'intérieur et au préfet le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit en dehors de tout indice préalable de commission d'une infraction, sans préciser les conditions précises de son exercice ni celles permettant son contrôle juridictionnel, est susceptible de porter atteinte aux libertés garanties par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et au principe du recours juridictionnel effectif, de manière disproportionnée par rapport à l'objectif de sauvegarde de l'ordre public.

Portée : La Cour de cassation a donc décidé de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel pour qu'il se prononce sur sa conformité à la Constitution.

Textes visés : La décision de la Cour de cassation se base sur les articles 11, 1°, de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015, ainsi que sur les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

La décision de la Cour de cassation se base sur les articles 11, 1°, de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015, ainsi que sur les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

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