Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 21 juin 2016, porte sur l'irrecevabilité d'un pourvoi formé par M. B... I... contre une ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
Faits : Dans le cadre d'une information ouverte contre M. I... pour escroquerie et abus de confiance aggravé, un avis de fin d'information lui a été délivré le 22 septembre 2014. Le 9 avril 2015, M. I... a formulé une demande de confrontations en se prévalant de l'article 82-1 du code de procédure pénale, arguant que cette demande était recevable en raison d'une saisie pénale d'une créance ordonnée par le juge d'instruction le 31 janvier 2015.
Procédure : En l'absence de réponse du juge d'instruction, M. I... a saisi le président de la chambre de l'instruction de cette demande. Par une ordonnance en date du 22 janvier 2016, le président de la chambre de l'instruction a déclaré la demande d'acte irrecevable.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la saisie pénale d'une créance, ordonnée par le juge d'instruction postérieurement à l'expiration du délai de trois mois suivant la notification aux parties de la fin de l'information, permettait au mis en examen de formuler une demande d'actes.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction et a déclaré le pourvoi irrecevable. Elle a considéré que la saisie pénale d'une créance, qui n'a pas le caractère d'un acte utile à la manifestation de la vérité, n'entraînait pas la caducité de l'avis de fin d'information. Par conséquent, le mis en examen n'était plus recevable à formuler une demande d'actes.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la saisie pénale d'une créance ne constitue pas un acte d'information venant modifier l'état des investigations considérées comme terminées. Ainsi, elle n'a pas pour effet de permettre au mis en examen de formuler de nouvelles demandes d'actes.
Textes visés : Articles 81, 82-1, 156, 167, 175, et 186-1 du code de procédure pénale.
Articles 81, 82-1, 156, 167, 175, et 186-1 du code de procédure pénale.