Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 21 juin 2016, porte sur la conduite après usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique.
Faits : M. Martin a été arrêté le 1er novembre 2013 pour conduite en état alcoolique. Il a été soumis à un dépistage de stupéfiants qui s'est révélé positif. L'analyse sanguine a révélé un taux de THC de 3,4 ng/ml. M. Martin a été déclaré coupable de ce délit par le tribunal, mais il a interjeté appel de cette décision.
Procédure : M. Martin a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2015, qui l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 500 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'exception de nullité soulevée par M. Martin, concernant la violation de l'article 77-1 du code de procédure pénale, devait être retenue.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Martin. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel de Bordeaux et a écarté l'exception de nullité soulevée par M. Martin. La cour d'appel a justifié sa décision en se basant sur l'article R. 235-9 du code de la route, qui habilite l'officier de police judiciaire à transmettre les échantillons biologiques.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que l'officier de police judiciaire avait le pouvoir de faire procéder à des vérifications biologiques pour établir si l'intéressé avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ainsi, l'exception de nullité soulevée par M. Martin a été écartée.
Textes visés : Article 486, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 77-1 du code pénal, article R. 235-9 du code de la route, article L. 235-2 du code de la route.
Article 486, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 77-1 du code pénal, article R. 235-9 du code de la route, article L. 235-2 du code de la route.