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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2014, porte sur la qualification de médicament pour certains produits commercialisés par la société Baudi Côte d'Azur. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la commercialisation de ces produits constitue un exercice illégal de la pharmacie.

Faits : Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens (CNOP) a porté plainte contre la société Baudi Côte d'Azur pour la commercialisation de produits sous la marque Vitaminor. Le CNOP considère que certains de ces produits sont des médicaments. Une information judiciaire est ouverte et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) est consultée.

Procédure : Le juge d'instruction renvoie M. X..., gérant de la société Baudi Côte d'Azur, devant le tribunal correctionnel pour la mise en vente de certains produits, et prononce un non-lieu pour les autres produits. Le CNOP fait appel de la décision de non-lieu.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la commercialisation des produits en question constitue un exercice illégal de la pharmacie.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme l'ordonnance de non-lieu. Elle considère que la fabrication ou la commercialisation de produits qui bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché comme complément alimentaire délivrée par l'autorité administrative compétente et qui ne sont pas présentés comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ne constitue pas un exercice illégal de la pharmacie.

Portée : La Cour de cassation estime que la commercialisation des produits en question ne peut être reprochée à un vendeur professionnel, dès lors que l'AFSSAPS, autorité compétente disposant de moyens d'investigation scientifique, n'a pas considéré ces produits comme des médicaments. La vigilance réglementaire exigée d'un vendeur professionnel ne doit pas être supérieure à celle d'une agence faisant autorité en la matière.

Textes visés : Directive n° 2001/83/CE du 6 novembre 2001 modifiée par la directive n° 2004/27/CE du 31 mars 2004, articles L. 4211-1 et L. 5111-1 du code de la santé publique, article 4 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Directive n° 2001/83/CE du 6 novembre 2001 modifiée par la directive n° 2004/27/CE du 31 mars 2004, articles L. 4211-1 et L. 5111-1 du code de la santé publique, article 4 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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