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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 21 février 2017, porte sur une affaire de publicité illicite en faveur du tabac et violation de l'interdiction de fumer dans un lieu à usage collectif. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la diffusion d'une émission montrant des personnes en train de fumer constitue une publicité en faveur du tabac.

Faits : L'association "Les droits des non-fumeurs" a cité en justice la société Paris première, la société M6 web, la société Métropole télévision, ainsi que leurs représentants légaux, pour des faits de publicité illicite en faveur du tabac. Les prévenus ont diffusé une émission intitulée "Rive droite" dans laquelle des convives fumaient lors d'un dîner.

Procédure : Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus et débouté l'association de ses demandes. Seule l'association a interjeté appel. La cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et a accordé des dommages-intérêts à l'association.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la diffusion d'une émission montrant des personnes en train de fumer constitue une publicité en faveur du tabac, en violation de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que le simple fait de montrer des personnes en train de fumer dans une émission ne constitue pas une publicité en faveur du tabac, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour qu'une émission soit considérée comme une publicité en faveur du tabac, il faut qu'elle comporte des images ou des propos ayant pour but ou pour effet de promouvoir directement ou indirectement le tabac. En l'espèce, la simple visualisation de personnes en train de fumer lors d'un dîner ne suffit pas à constituer une publicité illicite en faveur du tabac.

Textes visés : Article L. 3511-3 du code de la santé publique (devenu l'article L. 3512-4) qui dispose que ne peut être considérée comme une publicité en faveur du tabac la diffusion d'une émission ne comportant aucune image ou aucun propos ayant pour but ou pour effet de promouvoir directement ou indirectement le tabac ou un produit du tabac.

Article L. 3511-3 du code de la santé publique (devenu l'article L. 3512-4) qui dispose que ne peut être considérée comme une publicité en faveur du tabac la diffusion d'une émission ne comportant aucune image ou aucun propos ayant pour but ou pour effet de promouvoir directement ou indirectement le tabac ou un produit du tabac.

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