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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du [date], porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris et le directeur général des finances publiques contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la même cour d'appel. L'arrêt concerne une affaire de fraude fiscale et blanchiment.

Faits : M. Guy X... est mis en examen pour fraude fiscale et blanchiment. Il est placé sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement de 500 001 euros, destiné à garantir sa représentation à la procédure et la réparation des dommages causés par l'infraction. Les juges d'instruction ont ensuite modifié le contrôle judiciaire en augmentant le montant du cautionnement à 75 500 001 euros, dont 500 000 euros pour la représentation à la procédure et 75 000 001 euros pour la garantie du paiement des frais, de la réparation des dommages et des amendes. Un nantissement sur les parts d'une société civile immobilière a également été exigé.

Procédure : Le procureur général près la cour d'appel de Paris et le directeur général des finances publiques ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le pourvoi du directeur général des finances publiques est recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation estime que la partie civile n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation contre un arrêt qui porte sur le contrôle judiciaire du mis en examen, lequel ne lui fait pas grief. Par conséquent, le pourvoi du directeur général des finances publiques n'est pas recevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la partie civile n'a pas le droit de former un pourvoi en cassation contre un arrêt qui ne lui fait pas grief. Cette décision souligne également que la juridiction d'instruction a le pouvoir d'ordonner un cautionnement destiné à garantir le paiement des sommes dont la fixation relève de l'administration fiscale.

Textes visés : Code de procédure pénale (articles 138, 11°, 142), code général des impôts (articles 1741 à 1745), code de procédure pénale (article 618-1).

Code de procédure pénale (articles 138, 11°, 142), code général des impôts (articles 1741 à 1745), code de procédure pénale (article 618-1).

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