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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 septembre 2016, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'interdiction faite à un avocat mis en examen et placé sous contrôle judiciaire de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées.

Faits : L'arrêt ne mentionne pas les faits pertinents avant les actes de procédure.

Procédure : La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise à la Cour de cassation par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 juin 2016. L'information suivie des chefs d'association de malfaiteurs et blanchiment contre Mme O... G... a été reçue le 24 juin 2016 à la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article 138 du code de procédure pénale, qui prévoient l'interdiction pour un avocat placé sous contrôle judiciaire de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées, portent atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Elle considère que l'interdiction faite à un avocat mis en examen et placé sous contrôle judiciaire de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées est fondée sur l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à la commission d'infractions. De plus, la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention de prononcer cette interdiction doit être précise et peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction.

Portée : La Cour de cassation estime que le législateur a procédé à une conciliation équilibrée entre le respect des droits de la défense et la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions. Ainsi, il n'est pas nécessaire de prévoir d'autres garanties, notamment de donner au conseil de l'ordre du barreau compétence pour prononcer cette interdiction.

Textes visés : Article 138 du code de procédure pénale, article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.

Article 138 du code de procédure pénale, article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.

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