Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 septembre 2016, porte sur la question de l'admissibilité des enregistrements clandestins réalisés par une personne privée dans le cadre d'une enquête pour chantage et extorsion de fonds.
Faits : M. [I] et Mme [C] ont publié un livre critique sur le roi du Maroc en 2012. Ils ont ensuite conclu un contrat avec les éditions du Seuil pour la publication d'un nouvel ouvrage sur la famille royale marocaine. Le 23 juillet 2015, M. [I] a contacté le secrétaire particulier du roi du Maroc et a convenu d'un rendez-vous avec lui. Lors de leur première rencontre le 11 août 2015, l'avocat du roi a enregistré leur conversation à l'aide de son téléphone portable. Deux autres rendez-vous ont eu lieu, au cours desquels les propos échangés ont également été enregistrés par l'avocat. Les enregistrements ont été transmis aux enquêteurs, qui ont ouvert une enquête pour tentative de chantage et extorsion de fonds.
Procédure : M. [I] et Mme [C] ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui avait rejeté leur demande d'annulation des enregistrements et des actes subséquents.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les enregistrements clandestins réalisés par une personne privée peuvent être admis comme preuve dans le cadre d'une enquête pénale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la participation indirecte de l'autorité publique à l'obtention des enregistrements, par le biais d'un particulier, sans le consentement des intéressés, porte atteinte aux principes du procès équitable et de la loyauté des preuves.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la participation de l'autorité publique à l'administration d'une preuve obtenue de façon illicite ou déloyale par une partie privée est contraire aux principes du procès équitable et de la loyauté des preuves. Les enregistrements clandestins réalisés par une personne privée, sans le consentement des intéressés, ne peuvent donc pas être admis comme preuve dans le cadre d'une enquête pénale.
Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale.
Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale.