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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 novembre 2013, porte sur la question de l'extinction de l'action publique dans une affaire d'agression sexuelle.

Faits : Mme Blandine X... a déposé plainte pour viol contre M. Daniel Z... le 27 juillet 2006. M. Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 9 juin 2009, du chef d'agression sexuelle commise dans la nuit du 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000. Mme Blandine X... était constituée partie civile et assistée d'un avocat lors de ce renvoi.

Procédure : Le tribunal correctionnel d'Annecy a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par les parents de la plaignante et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir. Cependant, la chambre des appels correctionnels de Chambéry a infirmé ce jugement et a constaté l'extinction de l'action publique, au motif que l'ordonnance de renvoi n'avait pas été frappée d'appel par la victime directe, partie civile assistée d'un avocat.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal correctionnel peut renvoyer le ministère public à se pourvoir aux fins d'une requalification du délit en crime lorsque la victime directe et personnelle des agressions supposées était constituée partie civile et assistée d'un avocat lors du renvoi.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que, en application de l'article 469, alinéa 4 du code de procédure pénale, les parties civiles sont irrecevables à soulever l'incompétence de la juridiction correctionnelle lorsque la victime directe était constituée partie civile et assistée d'un avocat lors du renvoi.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, dans le cas où la victime directe est constituée partie civile et assistée d'un avocat lors du renvoi devant le tribunal correctionnel, les parties civiles ne peuvent pas soulever l'incompétence de la juridiction correctionnelle. Cette décision vise à garantir la stabilité des décisions judiciaires et à éviter les remises en cause tardives de la compétence de la juridiction.

Textes visés : Article 469, alinéa 4 du code de procédure pénale.

Article 469, alinéa 4 du code de procédure pénale.

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