Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 mars 2018, porte sur une affaire de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive. La question posée à la Cour de cassation concerne la validité des opérations de contrôle de l'imprégnation alcoolique effectuées lors de l'accident de la circulation.
Faits : Suite à un accident de la route, le conducteur du véhicule impliqué, M. Jonathan X..., a été conduit à l'hôpital où il a été soumis à une prise de sang à visée médicale. Les analyses ont révélé un taux d'alcool de 3,11 g/L de sang. M. X... a ensuite fait l'objet d'une autre prise de sang, qui a révélé un taux d'alcool de 2,05 g/L, puis de 2,02 g/L après une contre-expertise demandée par l'intéressé. Il a été poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et défaut de maîtrise.
Procédure : Le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu et l'a déclaré coupable, le condamnant à certaines peines. Le prévenu et le procureur de la République ont fait appel de cette décision. La cour d'appel de Chambéry a confirmé la décision du tribunal correctionnel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les opérations de contrôle de l'imprégnation alcoolique étaient régulières et si les nullités soulevées par le prévenu devaient être retenues.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Jonathan X... et a confirmé la décision de la cour d'appel de Chambéry. La Cour a considéré que les opérations de contrôle de l'imprégnation alcoolique étaient régulières et que les exceptions de nullité soulevées par le prévenu ne devaient pas être retenues.
Portée : La Cour de cassation a jugé que l'absence de la fiche d'examen de comportement dite "fiche A" était palliée par le versement en procédure du certificat médical établi sur réquisition et par l'examen clinique effectué par le médecin. Elle a également considéré que le fait que le second expert désigné exerce au sein du même laboratoire que celui ayant réalisé la première analyse n'était pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure.
Textes visés : Code de la santé publique (articles L. 3354-1, R. 3354-4, R. 3354-5, R. 3354-11, R. 3354-12, R. 3354-20), code de procédure pénale (articles 591, 593).
Code de la santé publique (articles L. 3354-1, R. 3354-4, R. 3354-5, R. 3354-11, R. 3354-12, R. 3354-20), code de procédure pénale (articles 591, 593).