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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la violation des droits de la défense dans le cadre d'une demande d'extension des effets d'un mandat d'arrêt européen.

Faits : M. Jean Marc X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré par les autorités judiciaires du Portugal pour des faits de vols avec armes, détention illégale d'armes à feu, vol, vol aggravé, incendie, faux documents authentiques, détention d'armes et séquestration. Une première demande de remise aux autorités portugaises a été accordée en 2011. Par la suite, un nouveau mandat d'arrêt européen a été émis en 2014 pour d'autres faits. Lors de l'audition de M. X... concernant cette nouvelle demande, il a déclaré ne pas renoncer à la règle de la spécialité et ne pas accepter l'exercice de nouvelles poursuites.

Procédure : La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia a accordé la remise de M. X... aux autorités portugaises pour les nouveaux faits. Cependant, la date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée n'a été notifiée qu'à l'avocat qui avait assisté M. X... lors de la précédente demande de remise, et non à M. X... lui-même. Aucun mémoire n'a été déposé et l'avocat ne s'est pas présenté le jour de l'audience.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la notification de la date de l'audience à l'avocat, sans en informer également le demandeur, viole les droits de la défense.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia. Elle estime que la notification de la date de l'audience uniquement à l'avocat et non au demandeur lui-même a privé ce dernier de la possibilité de préparer sa défense, en violation de l'article 197 du code de procédure pénale.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de la notification aux parties et à leur avocat de la date de l'audience, conformément à l'article 197 du code de procédure pénale, pour garantir les droits de la défense. En l'absence d'une telle notification, la procédure est entachée d'irrégularité.

Textes visés : Article 197 du code de procédure pénale, articles 695-46 du code de procédure pénale.

Article 197 du code de procédure pénale, articles 695-46 du code de procédure pénale.

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