Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 mai 2015, porte sur la régularité de la procédure et la prescription de l'action fiscale dans une affaire d'infractions à la législation fiscale sur les maisons de jeux.
Faits : M. David X... et Mme Patricia Y..., épouse X..., ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir participé à l'exploitation d'une maison de jeux de hasard sans déclaration préalable et pour ne pas s'être acquittés de l'impôt y afférent. Ils ont été déclarés coupables de ces faits par un jugement devenu définitif.
Procédure : La direction générale des douanes et des droits indirects a cité M. X... et Mme X... à comparaître pour ces infractions. Les prévenus ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui les a condamnés.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les citations délivrées aux prévenus étaient régulières et si l'action fiscale était prescrite.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle considère que les citations délivrées aux prévenus étaient régulières car elles indiquaient les faits reprochés et les dispositions du code général des impôts sur lesquelles les poursuites étaient fondées. Elle estime également que l'action fiscale n'était pas prescrite car les infractions poursuivies étaient connexes à celles ayant fondé la précédente condamnation des prévenus.
Portée : La Cour de cassation confirme la régularité de la procédure et la validité de l'action fiscale engagée. Elle considère que les actes interruptifs de prescription de l'action publique peuvent également bénéficier à l'action fiscale, lorsque les infractions poursuivies présentent des liens de connexité avec les infractions ayant déjà fait l'objet d'une condamnation définitive.
Textes visés : Articles 1er, 3 et 1797 du code général des impôts, articles 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles 1er, 3 et 1797 du code général des impôts, articles 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme.