Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mai 2015, porte sur une condamnation pour délit d'initié et aborde la question de la double poursuite pour les mêmes faits devant l'Autorité des marchés financiers (AMF) et devant le juge judiciaire.
Faits : M. Marc X... a été condamné par la commission des sanctions de l'AMF à une sanction pécuniaire de 450 000 euros pour des faits de délit d'initié, consistant en l'achat de titres de la société Moneyline dont il était le président-directeur général, alors qu'il détenait des informations privilégiées sur le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation consolidé de cette société. Par la suite, M. X... a été cité directement devant le tribunal correctionnel pour les mêmes faits, qualifiés de délit d'initié, sur le fondement de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a déclaré coupable de délit d'initié et l'a condamné à une amende de 450 000 euros.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X... peut être poursuivi et condamné devant le juge judiciaire pour des faits identiques à ceux pour lesquels il a déjà été sanctionné par l'AMF.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris et décide qu'il n'y a plus lieu à poursuite à l'encontre de M. X... devant le juge judiciaire pour les faits commis en février et mars 2005. La Cour de cassation applique directement la règle de droit et met fin au litige, conformément à l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Portée : La décision de la Cour de cassation met en évidence le principe de non bis in idem, qui interdit la double poursuite et la double condamnation pour les mêmes faits. En l'espèce, la commission des sanctions de l'AMF ayant déjà statué de manière définitive sur les faits reprochés à M. X..., il ne peut plus être poursuivi devant le juge judiciaire pour les mêmes faits.
Textes visés : Article 4 du protocole n°7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 465-1 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 61-1 et 62 de la Constitution.
Article 4 du protocole n°7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 465-1 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 61-1 et 62 de la Constitution.