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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, rendu le 20 mai 2014, porte sur la question de la nullité d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire en raison d'une convocation irrégulière de l'avocat de la personne mise en examen.

Faits : M. Brahim X... est mis en examen des chefs de corruption de mineur et viol aggravé. Le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire par une ordonnance du 27 novembre 2013. L'avocat de M. X... a soulevé la nullité du débat contradictoire devant la chambre de l'instruction, arguant de sa non-convocation.

Procédure : La chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information afin de vérifier le numéro de télécopie auquel avait été adressée la convocation de l'avocat au débat contradictoire. Après examen de cette question, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la convocation irrégulière de l'avocat de la personne mise en examen lors du débat contradictoire justifie l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar. Elle estime que la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en ne recherchant pas si les nouvelles coordonnées de l'avocat avaient été communiquées spécifiquement au greffier du juge d'instruction.

Portée : La décision de la Cour de cassation souligne l'importance de la convocation régulière de l'avocat lors du débat contradictoire dans le cadre d'une prolongation de détention provisoire. Elle rappelle que les nouvelles coordonnées de l'avocat doivent être communiquées spécifiquement au greffier du juge d'instruction afin d'éviter toute irrégularité dans la procédure.

Textes visés : Articles 5 et 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 114 alinéa 2, 145-2, 803-1 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 5 et 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 114 alinéa 2, 145-2, 803-1 et 593 du code de procédure pénale.

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