Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 juin 2018, porte sur le rejet d'un pourvoi formé par M. Kodjo X... contre un arrêt de la cour d'assises de la Seine-et-Marne qui l'a condamné à vingt-deux ans de réclusion criminelle pour assassinat.
Faits : M. Kodjo X... a été condamné par la cour d'assises de la Seine-et-Marne pour assassinat. Il a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Procédure : Le pourvoi a été examiné par la Cour de cassation, chambre criminelle, lors d'une audience publique. Le président de la Cour de cassation, M. Soulard, a présidé l'audience. Le conseiller Moreau a rédigé le rapport de l'affaire. Les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, ainsi que les conclusions de l'avocat général SALOMON ont été prises en compte.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'exception d'irrecevabilité de l'appel du procureur général devait être rejetée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel du procureur général.
Portée : La Cour de cassation a considéré que la déclaration d'appel du procureur général avait été régulièrement formée et que malgré une erreur matérielle dans la retranscription de l'appel dans le registre du greffe de la cour d'assises, M. Kodjo X... ne pouvait se méprendre sur l'étendue de l'appel. Par conséquent, l'exception d'irrecevabilité a été rejetée.
Textes visés : Les articles 380-1, 380-12 et 380-14 du code de procédure pénale ont été invoqués dans le premier moyen de cassation. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 132-1 du code pénal, les articles 365-1, 362 et 591 du code de procédure pénale ont été invoqués dans le deuxième moyen de cassation. L'article 365-1 du code de procédure pénale a été invoqué dans le troisième moyen de cassation.
Les articles 380-1, 380-12 et 380-14 du code de procédure pénale ont été invoqués dans le premier moyen de cassation. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 132-1 du code pénal, les articles 365-1, 362 et 591 du code de procédure pénale ont été invoqués dans le deuxième moyen de cassation. L'article 365-1 du code de procédure pénale a été invoqué dans le troisième moyen de cassation.