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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 juin 2017, porte sur la prolongation de la détention provisoire d'un individu poursuivi pour vol avec arme, association de malfaiteurs et séquestration. La question de droit soulevée concerne le respect du délai de convocation de l'avocat lors d'un débat contradictoire pour la prolongation de la détention provisoire.

Faits : M. Hassan Z... est poursuivi pour vol avec arme, association de malfaiteurs et séquestration. Une ordonnance du juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire. M. Z... a formé un pourvoi contre cette décision.

Procédure : M. Z... a fait valoir que le délai de convocation de son avocat pour le débat contradictoire n'a pas été respecté, ce qui constituerait une violation de ses droits de la défense.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le non-respect du délai de convocation de l'avocat lors d'un débat contradictoire pour la prolongation de la détention provisoire constitue une violation des droits de la défense.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que lorsque le renvoi du débat contradictoire est dû au seul refus de la personne mise en examen de comparaître avec l'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, les prescriptions relatives aux modalités de convocation de l'avocat ne s'imposent plus. La seule exigence est que l'avocat soit informé de la nouvelle date et heure du débat.

Portée : La Cour de cassation considère que le non-respect du délai de convocation de l'avocat lors d'un débat contradictoire pour la prolongation de la détention provisoire n'est pas une violation des droits de la défense lorsque le renvoi est dû au refus de la personne mise en examen de comparaître par un moyen de communication audiovisuelle.

Textes visés : Articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 145-2, 803-1, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 145-2, 803-1, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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