Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 juin 2017, porte sur l'annulation d'une plainte avec constitution de partie civile pour diffamation et injure publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public. La question soulevée concerne la qualification des propos incriminés et la prescription de l'action publique.
Faits : M. X, maire de la commune de Charvieu Chavagneux, a porté plainte et s'est constitué partie civile suite à la mise en ligne d'un commentaire sur le site internet "change.org". Ce commentaire contient deux phrases incriminées : "Après avoir détruit une mosquée, le Maire de Charvieu veut vendre une MJC. Il ose tout, c'est à cela qu'on le reconnaît !". M. X qualifie la première phrase de diffamation publique et la seconde d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public.
Procédure : Le juge d'instruction a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de la plainte avec constitution de partie civile et de la procédure subséquente.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la plainte avec constitution de partie civile est nulle en raison de l'absence de distinction entre les qualifications de diffamation et d'injure.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble. Elle estime que la plainte avec constitution de partie civile ne crée aucune incertitude sur les infractions dont le prévenu aurait à répondre, même si les qualifications retenues sont différentes. La Cour de cassation rappelle que l'appréciation du bien-fondé de la qualification revient aux juges saisis de la poursuite et non aux juridictions d'instruction.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la plainte avec constitution de partie civile doit mentionner la qualification du fait incriminé et le texte de loi énonçant la peine encourue, sans créer d'incertitude sur les infractions reprochées. La décision souligne que l'erreur éventuelle sur la qualification ne remet pas en cause la validité de la plainte, mais peut seulement influencer le prononcé d'une condamnation.
Textes visés : Article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.